Selon l’article publié sur Actu-Juridique, la promesse synallagmatique de bail à construction devient caduque uniquement en cas d’expiration du délai convenu entre les parties pour réitérer l’acte en la forme authentique. Dans une affaire impliquant la commune X et la société Dunotel, la Cour de cassation a confirmé que la promesse de bail n’était devenue caduque que du fait de l’expiration du délai de réitération de l’acte en la forme authentique, et non en raison de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt. Le bail à construction inclut un droit de superficie qui permet au preneur d’accéder à la propriété des constructions pendant la durée du bail, dérogeant ainsi au mécanisme de l’accession immobilière prévu dans le Code civil. La Cour de cassation a également distingué la caducité de la nullité, rappelant que la caducité survient lorsque l’un des éléments essentiels du contrat disparaît, tandis que la nullité doit être prononcée par le juge si le contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité.
Source : « Promesse synallagmatique de bail à construction : caducité en cas d’expiration du délai convenu pour la réitération de l’acte en la forme authentique », Actu-Juridique, publié le 7 avril 2023.
Lire l’article ici